Circulaire Taubira : le Conseil d’État ouvre la porte à la GPA

Le 17 décembre 2014

Il y a le droit, et il y a les faits. De juris, la GPA est illégale en France.De facto, et en vertu de la décision rendue par le Conseil d’État ce 12 décembre, il n’y a plus aucun obstacle au fait que violer sciemment la loi française à l’étranger, en ayant recours à une mère porteuse, ouvre des droits une fois de retour dans l’Hexagone. Cherchez l’erreur…

Le recours à une mère porteuse ne suffit pas

Le Conseil d’État, en tout cas, n’y a rien trouvé à redire : il vient de valider la circulaire Taubira facilitant l’accès à la nationalité française pour les enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger. Il« rejette les requêtes contre la circulaire de la garde des Sceaux demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA ». Selon lui, le recours à une mère porteuse « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ». Bien que rappelant que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d’ordre public, il invite néanmoins à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies.

À parent français, enfant français

Pour rejeter les requêtes, le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français et qu’en vertu de l’article 47 du même code, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait, en principe, foi, sous réserve des exceptions qu’il mentionne.

Il relève que la circulaire attaquée demande à ses destinataires de faire droit aux demandes de certificat de nationalité lorsque les conditions légales sont remplies, « dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du Code civil ».

Le Conseil d’État juge par ailleurs que la seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat nul ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l’article 18 du Code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie, sous peine de porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la CEDH.

Le Conseil d’État en déduit que la circulaire attaquée n’est pas illégale en ce qu’elle expose que le seul soupçon de recours à une convention de gestation ou de procréation pour autrui ne peut suffire à opposer un refus à une demande de certificat de nationalité dès lors que les actes d’état civil local qui attestent du lien de filiation avec un Français peuvent être regardés, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, comme probants au sens de
l’article 47 du Code civil.

Enfin, la plus haute juridiction administrative française ne se prononce pas sur les conséquences qu’il convient, le cas échéant, de tirer en matière de filiation et de nationalité, ces questions ne relevant pas de la compétence du juge administratif.

Source : aleteia du 13/12/14

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